de MIGROL AG, Badenerstrasse 569, CH-8048 Zurich (désignée ci-après par ‘venderesse’).
En vue d’une meilleure compréhension, il est renoncé, dans le texte, à la double désignation masculine et féminine «acheteur/acheteuse». La désignation «acheteur» est entendue tant dans la forme écrite masculine que féminine.
1. Champ d’application
Les présentes conditions générales (CG) s’appliquent à toutes les livraisons et ventes d’huiles minérales par la venderesse et constituent une partie intégrante du contrat respectif. Des conventions spéciales demeurent réservées. Les conditions générales contraires de l’acheteur ne s’appliquent que dans la mesure où elles ont été expressément acceptées sous forme écrite par la venderesse.
2. Conclusion du contrat
En cas de commande téléphonique, le contrat entre en vigueur par l’acceptation de celle-ci durant l’entretien. L’acheteur reçoit ensuite, sans délai, une confirmation de commande sous forme écrite. Une commande effectuée par poste ou par transmission électronique (télécopie, e-mail, Internet) engage l’acheteur. Le consentement de la venderesse a lieu moyennant une confirmation de commande, par laquelle le contrat entre en vigueur.
3. Prix de vente / Adaptations de prix
3.1. Sauf convention contraire expresse, le prix de vente s’entend frais de transport inclus et se base sur le prix des marchandises en vigueur au moment de la conclusion du contrat, pour le produit choisi, ainsi que sur les redevances de droit public, notamment l’impôt sur les huiles minérales et la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes sur le CO2, les redevances sur le trafic des poids lourds ainsi que les taxes Carbura.
3.2. Si des augmentations ou de nouvelles perceptions d’impôts, de taxes d’incitation, d’émoluments ou d‘autres redevances de droit public interviennent entre la conclusion du contrat et la livraison, le prix de vente est adapté à charge de l’acheteur ou, en cas de réduction ou de caducité, en faveur de ce dernier. Les frais additionnels pour les modifications de qualité suite à un durcissement des prescriptions relatives à l’environnement ou à l’adaptation à des nouvelles techniques de combustion seront pris en charge par l’acheteur.
4. Lieu et période de la livraison
4.1. Le lieu d’exécution est l’adresse de livraison ou de chargement convenue.
4.2. Si une période de livraison est convenue, la fourniture a lieu au cours de ladite période. Le jour exact de la livraison – déterminé par la venderesse après la conclusion du contrat – est annoncé à l’acheteur à l’avance. Si une date de livraison précise a été convenue lors de l’achat, la livraison s’effectue conformément à ces conventions.
5. Accès au lieu de déchargement / Livraison / Frais additionnels
5.1. Lors du déchargement, le livreur doit disposer du libre accès à la citerne ainsi qu’aux dispositifs de mesure, conformément aux prescriptions légales de sécurité. La voie d’accès au lieu de déchargement doit être légalement autorisée à des camions-citernes d’un poids total de 18 tonnes au minimum.
5.2. L‘acheteur assume les frais additionnels pour (a) le remplissage des installations supplémentaires qu’il n’a pas mentionnées lors de la conclusion du contrat, (b) les déchargements difficiles qui entraînent un investissement accru de temps et/ou de transport et de logistique, (c) les livraisons qui nécessitent un tuyau d’alimentation de plus de 50 m ou la mise à disposition d’un auxiliaire supplémentaire par la venderesse. En outre, les livraisons avec un tuyau d’alimentation de plus de 60 m ne sont possibles qu’après entente préalable.
5.3. Au cas où le déchargement est impossible en raison de l’inobservation de prescriptions légales et/ou de défauts techniques liés à l’accès et/ou à la citerne, l’acheteur doit subvenir aux frais de transport et de logistique qui en résultent.
6. Etat de la citerne
6.1. Avec sa commande, l‘acheteur garantit que l’état technique de l’installation et le dispositif de mesure sont irréprochables et répondent intégralement aux prescriptions, notamment aux prescriptions fédérales applicables en matière de protection des eaux et à toutes les prescriptions cantonales. Il confirme en particulier la mise à disposition du livreur de carnets de contrôle des citernes ou l’existence d’une vignette valable sur son installation ou la stricte observation d’autres mesures comparables exigées par la loi. Au surplus, l’acheteur informe la venderesse des états de fait susceptibles de compliquer une livraison. La venderesse décline toute responsabilité pour les dommages provenant directement ou indirectement d’une fuite de combustibles ou carburants due au mauvais état de l’installation.
6.2. Il est recommandé à l‘acheteur de déclencher le chauffage pendant la procédure de remplissage et de le réenclencher au plus tôt deux heures après le remplissage ou d’initialiser cette mesure au préalable s’il est absent durant la livraison. La venderesse ne répond pas des dommages survenant en raison de l‘inobservation de cette recommandation.
7. Quantités inférieures et supérieures / Livraisons complémentaires
7.1. Au cas où, en raison de la capacité effective de la citerne, la quantité effectivement livrée est inférieure de plus de 10% à la quantité commandée par livraison et lieu de chargement, la venderesse est en droit de facturer le prix de la catégorie de la quantité effectivement livrée. Dans ces cas, la différence de prix correspond aux suppléments pour petites quantités sur la liste de prix officielle. L’acheteur n’a pas droit à la livraison ultérieure de la quantité qu’il n’a pas pu réceptionner.
7.2. Au cas où, pour des raisons que la venderesse doit défendre, la quantité effectivement livrée est inférieure de moins de 10% à la quantité commandée par déchargement, l’acheteur n’a pas droit à la livraison complémentaire de la quantité manquante. La venderesse peut choisir soit de renoncer à la livraison du solde et de facturer à l‘acheteur la quantité livrée au prix par unité initialement convenu, soit d’effectuer la livraison du solde de la commande dans les 14 jours suivant la première livraison. Il n’existe réciproquement aucun droit autre ou plus étendu.
7.3. Si, en complément de la quantité commandée, l‘acheteur demande le remplissage intégral de la citerne (souhait de remplissage), la venderesse n’est tenue par aucune obligation à répondre à ce désir. Si, le jour de la livraison, la venderesse est en mesure de fournir le supplément demandé, elle est en droit de facturer à l‘acheteur cette quantité supplémentaire au prix en vigueur chez la venderesse le jour le livraison.
8. Mise en demeure pour la livraison et l’acceptation de la livraison
8.1. Les retards de livraison ne peuvent provoquer une mise en demeure de la venderesse. Si celle-ci n’effectue pas la livraison au cours de la période convenue ou le jour convenu lors de la conclusion du contrat, l’acheteur peut se départir du contrat concernant ladite livraison, sans suite de frais, si, au préalable, il a fixé à la venderesse un délai supplémentaire par écrit d’au moins 7 jours ouvrables pour procéder à la livraison et que la venderesse n’a pas
effectué la livraison dans ce délai.
8.2. Si l’acheteur n’a pas accepté la livraison de sa commande dans le délai convenu , la venderesse est en droit, au plus tôt après cinq jours ouvrables, de facturer la marchandise non acceptée, d’annuler la commande ou de stocker le produit dans ses dépôts ou ceux d’un tiers et de fixer à l’acheteur un délai pour l’acceptation de la livraison. Les frais engendrés par la dernière alternative, soit frais de stockage, administratifs et intérêts s’élèvent, par 100 litres et par mois entamé, à CHF 1.50 pour les combustibles et CHF 1.00 pour les carburants et sont à la charge de l’acheteur, en sus du prix de vente. L’acheteur assume l’entière responsabilité des dommages résultant de la non acceptation de la livraison.
8.3. Sous réserve des règles spéciales stipulées sous points 7.1. et 7.2., ces dispositions s’appliquent également par analogie à la mise en demeure partielle.
9. Facturation / Conditions de paiement
9.1. La facturation se base sur les données figurant sur le bulletin de livraison, c’est-à-dire sur le volume de la marchandise déterminé par le dispositif de mesure étalonné officiellement pour les livraisons par camions-citernes ou les chargements au dépôt et converti à 15° Celsius. Les paiements de l’acheteur doivent être effectués dans le délai de paiement convenu, nets, soit sans aucune déduction et recours à toute compensation.
9.2. La venderesse se réserve expressément le droit de procéder à des examens de solvabilité et d’exiger un versement anticipé ou un paiement en espèces contre livraison. Si l’acheteur refuse de payer dans le délai fixé à la suite d’une injonction unique, la venderesse peut se départir du contrat.
10. Mise en demeure dans le paiement
10.1. En cas d’inobservation du délai de paiement convenu, l’acheteur tombe en demeure sans autre sommation particulière et des intérêts moratoires (min. de 7%) sont dus. L’invocation d’éventuels autres dommages et intérêts supplémentaires reste réservée. En cas de non-paiement en dépit d’une sommation, toutes les créances de la venderesse découlant d’autres livraisons effectuées convenues avec l’acheteur sont dues.
10.2. Tant que l’acheteur est en demeure de paiement, la venderesse n’est pas tenue d’exécuter d’autres contrats de livraison existants. Si l‘acheteur est devenu insolvable et que les droits de la venderesse s’en trouvent mis en péril, celle-ci peut retenir ses prestations jusqu’à ce que la contreprestation lui soit assurée (art. 83 CO).
10.3. Jusqu’au paiement intégral de la marchandise livrée, la venderesse peut se départir du contrat et exiger la restitution de la marchandise (art. 214, al. 3, CO). La venderesse est en droit, à cet égard, de reprendre la marchandise en tout temps et l’acheteur doit lui accorder, à cet effet, le libre accès à son installation.
11. Garantie / Responsabilité
11.1. La venderesse donne à l‘acheteur la garantie que la qualité de la marchandise livrée répond aux exigences de l’Association Suisse de Normalisation (SNV) et se situe dans le cadre des tolérances commerciales usuelles. Les dérogations à ce cadre ne donnent pas droit à l’invocation de prétentions de garantie. En cas de réclamation justifiée déposée dans le délai légal, l‘acheteur peut uniquement prétendre, à l’exclusion du droit à la rédhibition et à la dépréciation, au remplacement de la marchandise dépourvue de défauts. Pour autant qu’elles soient licites à teneur de la loi, les prétentions en dommages-intérêts résultant de droits de garantie sont exclues.
11.2. Les éventuelles réclamations ou autres objections ne sont prises en considération que si elles sont présentées par écrit au vendeur dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise.
11.3. La responsabilité de la venderesse pour elle-même et ses auxiliaires se limite aux dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. La somme correspondant à la responsabilité pour la négligence légère est limitée au montant maximal de CHF 30'000.00 par sinistre.
11.4. Dans la mesure où la loi l’admet, toute responsabilité plus étendue de la venderesse pour des dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, est exclue.
12. Force majeure / Entrave à la livraison
Il y a lieu d’entendre par force majeure des circonstances situées en dehors de la sphère d’influence de la venderesse, telles que notamment des restrictions imprévisibles émanant des autorités (par exemple, interdictions d’importation, contingentements), perturbations d’exploitation, événements naturels d’une intensité particulière, épidémies, grèves, émeutes, événements guerriers. Si, pour des raisons de cette nature, la venderesse est dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, elle a le droit, en tout temps, de prolonger de façon appropriée les périodes ou les dates de livraison et est déliée de son obligation d’effectuer les livraisons si la fin de l’empêchement est imprévisible. Au cas où les entraves à la livraison ne permettent que des livraisons partielles, la venderesse se réserve le droit de procéder à des attributions aux différents acheteurs au prorata ou selon les prescriptions des autorités. Dans tous ces cas, toute prétention en dommages-intérêts est exclue.
13. Destination de la marchandise
Conformément à la réserve d’emploi (art. 24 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales), l‘huile de chauffage est imposée à un taux de faveur et ne peut dès lors être utilisée que pour le chauffage. Les infractions sont réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales.
14. Résiliation du contrat (règles applicables en cas de commandes d’huile de chauffage)
Si, à la suite de la conclusion du contrat avec la venderesse concernant des livraisons d’huile de chauffage, l’existence de justes motifs, notamment la conclusion d’un contrat relatif à la vente du bien immobilier, est démontrée, l’acheteur ou ses héritiers ont le droit, en ce qui concerne des marchandises qui n’ont pas encore été livrées, de se départir en tout ou en partie du contrat contre remise de la différence de prix positive, complétée d’une indemnité de CHF 150.00 destinée à couvrir les débours. Est appelée différence de prix positive la différence entre le prix d’achat convenu et le prix de vente applicable auprès de la venderesse à la date de réception de la déclaration de résiliation pour la même marchandise que celle commandée. Si ce prix de vente actuel est supérieur au prix d’achat convenu (différence de prix négative), seule l’indemnité destinée à couvrir les débours est facturée à l’acheteur. La déclaration de résiliation de l’acheteur doit avoir lieu sous forme écrite et être portée à la connaissance de la venderesse au plus tard 10 jours avant le début de la période ou de la date de livraison convenue.
15. Dérogations aux Conditions Générales
Les modifications et compléments aux présentes Conditions Générales requièrent une confirmation sous forme écrite par la venderesse.
16. Nullité partielle
Au cas où certaines parties des présentes Conditions Générales se révèlent non valables ou caduques, les autres clauses demeurent applicables. La disposition non valable ou caduque doit être remplacée par une clause se rapprochant le plus du but juridique et économique de la disposition remplacée, tout en sauvegardant de façon appropriée les intérêts des parties contractantes.
17. Droit applicable et for
Le rapport juridique est régi par le droit matériel suisse.
Sous réserve de fors impératifs ou partiellement impératifs, Zurich – pour autant que le tribunal de commerce du canton de Zurich soit éligible – est le for pour tous les litiges résultant dudit rapport juridique ou en relation avec celui-ci. La venderesse reste en droit de saisir tout autre tribunal compétent.
Mai 2011 / MIGROL AG
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